Allaitement.
Articles L. 1225-30 à L. 1225-33 et R. 1225-5 à R. 1225-7 du Code du travail
Prolongation du congé de maternité ?
Et pendant les heures de travail ?
Recevez notre Newsletter
Articles L. 1225-30 à L. 1225-33 et R. 1225-5 à R. 1225-7 du Code du travail
Mais possibilité :
- que la convention collective applicable en prévoit une,
- d’un arrêt de travail pour motif pathologique augmentant de 4 semaines maximum la période de suspension après l’accouchement (article L. 1225-21 du Code du travail).
Pendant une année à compter du jour de la naissance, la salariée allaitant son enfant dispose à cet effet d’une heure par jour durant les heures de travail.
La salariée peut allaiter son enfant dans ou en dehors de l’établissement.
Dans les établissements employant plus de 100 salariés, l’employeur peut être mis en demeure d’installer dans son établissement ou à proximité des locaux dédiés à l’allaitement.
L’heure d’allaitement est répartie en 2 périodes de 30 minutes, l’une le matin, l’autre l’après-midi (2 fois 20 minutes lorsqu’il existe un local dédié à l’allaitement).
L’employeur et la salarié doivent se mettre d’accord pour fixer ces périodes d’allaitement.
A défaut d’accord, cette période est placée au milieu de chaque demi-journée de travail.
Établies pour une première compréhension, ces informations sont volontairement simplifiées et sont juridiquement insuffisantes, elles ne peuvent ni ne doivent servir de support à des décisions sans validation préalable par un avocat.
Compte Personnel de Formation Rappel - Remplacement progressif du Droit individuel à la formation (DIF)…
Participation des salariés. Définition et champ d’application - Dispositif prévoyant la redistribution au profit des…
Jours fériés et ponts. Rémunération des jours fériés Si le jour férié coïncide avec : -…