Entretien préalable à licenciement – Le Conseiller du Salarié

Le Conseiller du Salarié.


Intervention du conseiller

  • Dans les entreprises privées d’institutions représentatives du personnel (délégués du personnel, comité d’entreprise, C.S.E., délégués syndicaux, C.H.S.C.T)
  • possibilité offerte à tous les salariés dont le licenciement (motif économique, personnel, disciplinaire) ou la rupture conventionnelle est envisagée
  • sur demande du salarié.

Mentions obligatoires dans la convocation à l’entretien

  • L’employeur informe dans la lettre de convocation à l’entretien préalable de la faculté pour le salarié de se faire assister.
  • La convocation doit préciser l’adresse des services où la liste est tenue à disposition  des salariés : -  la DIRECCTE dont dépend l’entreprise – et l’adresse de la mairie du domicile du salarié s’il habite dans le même département (sinon adresse de la mairie de l’entreprise).
  • L’omission de ces adresses mais aussi l’information de cette consultation alors qu’il existe des délégués du personnel constituent des irrégularités de procédure (1 mois de salaire selon l’article L.1235-2 du Code du travail).

Déroulement de l’entretien

  • Délai. – Le salarié demandant l’assistance d’un conseiller dispose d’un délai de convocation minimum de 5 jours ouvrables lors d’un licenciement pour le choisir et le contacter. – Mais aucun délai n’est imposé pour une rupture conventionnelle.
  • Entrée dans l’entreprise et présence du conseiller lors de l’entretien. – L’employeur ne peut s’y opposer. – Il peut seulement lui demander de justifier de sa qualité par une attestation individuelle délivrée par la DIRECCTE avec copie de l’arrêté préfectoral (arrêt de la Cour de Cassation du 25 septembre 2012).

Rôle pendant l’entretien

  • Assister et conseiller le salarié.
  • Demander des explications et émettre des observations.
  • Délivrer une attestation sur le déroulement entretien dans le cadre d’un litige prud’homal.

Établies pour une première compréhension, ces informations sont volontairement simplifiées et sont juridiquement insuffisantes, elles ne peuvent ni ne doivent servir de support à des décisions sans validation préalable par un avocat.


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