Fin du contrat d’apprentissage, quelles sont les règles ?

Fin du contrat d’apprentissage.


Articles L. 6222-18 et L. 6222-21 du Code du travail.


Arrivée du terme du contrat d’apprentissage

L’apprenti n’a droit à aucune indemnité au terme de son contrat.

S’il poursuit son activité avec le même employeur sous forme d’un CDD, CDI ou contrat de travail temporaire, aucune période d’essai ne peut lui être imposée et la durée du contrat d’apprentissage est prise en compte pour le calcul de sa rémunération et de son ancienneté.

Rupture anticipée du contrat d’apprentissage

Résiliation durant les 45 premiers jours :

Le contrat d’apprentissage peut être rompu librement par l’employeur comme le salarié.

Cette rupture ne nécessite aucun motif particulier, n’ouvre droit à aucune indemnité, et doit juste être constatée par écrit et notifiée au CFA et à l’organisme d’enregistrement du contrat.

A noter que ce délai de 45 jours est suspendu pendant les périodes d’absence pour maladie de l’apprenti, et d’autant reporté.

 

Résiliation au-delà des 45 premiers jours :

La rupture ne peut intervenir que :

- sur accord écrit des 2 parties, avec notification au CFA et organisme d’enregistrement du contrat,

- sur décision du Conseil de Prud’hommes, uniquement en cas de faute grave ou de manquements répétés d’une des parties ou d’inaptitude de l’apprenti à exercer son métier,

- en cas d’obtention par l’apprenti de son diplôme, à sa seule initiative et à condition d’en avoir informé l’employeur par écrit au minimum 2 mois auparavant.

L’apprenti ne peut pas démissionner et l’employeur, quelque soit le motif, ne peut pas rompre unilatéralement le contrat d’apprentissage, il peut seulement prononcer une mise à pied conservatoire en attendant la décision judiciaire.

En cas de résiliation unilatérale fautive par l’employeur ou de résiliation judiciaire prononcée à ses torts, l’apprenti a droit aux salaires perdus jusqu’à la date de résiliation fixée par le juge ou jusqu’au terme du contrat s’il a déjà pris fin.

L’apprenti peut également être indemnisé du préjudice subi du fait de la rupture anticipée du contrat.


Établies pour une première compréhension, ces informations sont volontairement simplifiées et sont juridiquement insuffisantes, elles ne peuvent ni ne doivent servir de support à des décisions sans validation préalable par un avocat.


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