Prescription des faits fautifs, quel délai pour sanctionner ?

Prescription des faits fautifs.


Deux règles

  1. - Principe : Article L. 1332-4 du Code du travail : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ».
  2. - En cas de faute grave, l’employeur doit engager la procédure de rupture du contrat de travail dans un délai restreint après avoir été informé des faits allégués.

Point de départ du délai de 2 mois

A l’instant où l’employeur a une connaissance pleine et exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.

Interruption du délai

Interruption du délai si la faute donne lieu à des poursuites pénales.

= Une mise en mouvement de l’action publique (pas une simple décision de Procureur de la République de diligenter une enquête préliminaire), dans le délai de 2 mois, 3 possibilités :

- initiative du ministère public
- plainte avec constitution de partie civile
- ou citation directe de la victime

Le délai est alors interrompu :

- jusqu’à la décision définitive de la juridiction pénale lorsque l’employeur est partie à la procédure pénale
- jusqu’au jour où l’employeur établit avoir eu connaissance de l’issue définitive de la procédure pénale, lorsqu’il n’est pas partie à cette procédure.

À compter de cette date, un nouveau délai de 2 mois commence alors à courir.

Evocation d’une faute prescrite

Des faits prescrits de même nature peuvent être invoqués pour sanctionner la persistance du salarié dans son comportement fautif, sauf si la sanction remonte à plus de 3 ans
(article L. 1332-5 du Code du travail).

Pour une faute « continue » (ex. : cumul d’activités et travail au-delà de la durée maximale du travail), l’employeur peut sanctionner ce comportement, même s’il a débuté il y a plus de 2 mois.


Établies pour une première compréhension, ces informations sont volontairement simplifiées et sont juridiquement insuffisantes, elles ne peuvent ni ne doivent servir de support à des décisions sans validation préalable par un avocat.


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