Rupture conventionnelle – Régime

Rupture conventionnelle – Régime


- Désormais, la rupture du contrat de travail d’un commun accord ne peut intervenir que dans le cadre d’une rupture conventionnelle.
A défaut, la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cour de Cassation, arrêt du 15 octobre 2014).
Application résiduelle de la rupture d’un commun accord (article 1134 du Code civil) pour :

  • les départs négociés dans le cadre d’un PSE ou accord collectif GPEC,
  • les contrats à durée déterminée,
  • les contrats d’apprentissage (article L.6222-18 du Code du travail).

- L’employeur peut prendre l’initiative de proposer une rupture conventionnelle (Cour de Cassation, arrêt du 15 janvier 2014).

- Un exemplaire de la rupture conventionnelle doit être remis au Salarié dès sa signature sous peine de nullité (Cour de Cassation, arrêt du 6 février 2013).

- L’indemnité spécifique de rupture conventionnelle est soumise au forfait social depuis le 1er janvier 2013, du 1er euro jusqu’à 2 fois le plafond annuel de sécurité sociale.

- Clause de renonciation à tout recours insérée dans la convention de rupture conventionnelle : clause réputée non écrite mais rupture conventionnelle demeure valide (Cour de Cassation, arrêt du 26 juin 2013).

- Le délai de renonciation à la clause de non concurrence a pour point de départ la date de rupture fixée par la convention de rupture (Cour de Cassation, arrêt du 29 janvier 2014).

- Après l’homologation de la convention, la possibilité de contester sa validité, les conditions de son exécution, l’homologation elle-même ou le refus d’homologation se fait devant le Conseil de prud’hommes, à l’exception des salariés protégés.

- Le délai d’un an de contestation de la rupture doit être décomptée non pas à compter de la date de rupture du contrat de travail mais à compter de la date d’homologation de la convention de rupture conventionnelle.

- Rupture conventionnelle et transaction ne sont compatibles que si elles ont des objets  distincts (Cour de Cassation, arrêt du 26 mars 2014).

  • La transaction ne peut avoir pour objet que de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail, mais à son exécution et sur des éléments non compris dans la convention de rupture.
  • La transaction doit être postérieure à la rupture conventionnelle.

Établies pour une première compréhension, ces informations sont volontairement simplifiées et sont juridiquement insuffisantes, elles ne peuvent ni ne doivent servir de support à des décisions sans validation préalable par un avocat.


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