Salarié protégé par un mandat extérieur à l’entreprise

Mandat extérieur à l’entreprise.


«  Le salarié n’est pas en droit de se prévaloir de la protection résultant d’un mandat extérieur à l’entreprise lorsqu’il est établi qu’il n’en a pas informé son employeur au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement » (arrêt du 14/09/2012, Cour de Cass.).


Définition du mandat extérieur à l’entreprise

Un salarié est protégé quand il dispose d’un mandat extérieur à l’entreprise tel que :

- membre du conseil ou administrateur de caisse de sécurité sociale
- conseiller prud’homal
- conseiller du salarié
- administrateur URSSAF
- membre du conseil d’administration d’une mutuelle, union ou fédération
- représentant des salariés dans une chambre d’agriculture.

Comme pour tout salarié protégé, la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur nécessite une autorisation administrative préalable de l’inspecteur du travail.

En l’absence de cette autorisation, le licenciement est déclaré nul avec 2 options offertes au salarié :

- réintégration dans l’entreprise avec le paiement d’une indemnité compensatrice de la perte de salaire,

- non retour dans l’entreprise et paiement :

  • d’une indemnité forfaitaire pour violation de son statut protecteur (rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et l’expiration de la période de protection en cours sauf délai jurisprudentiel plus court)
  • des indemnités de rupture du contrat de travail
  • des dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Nécessité de l’information préalable de l’employeur

Le bénéfice de cette protection au salarié doté d’un mandat extérieur est désormais soumis à l’information préalable de l’employeur, au plus tard lors de l’entretien préalable ou avant la notification de la rupture lorsqu’un entretien n’est pas nécessaire.

Le salarié doit rapporter la preuve que l’employeur a eu connaissance du mandat.

En l’absence d’information ou de connaissance du mandat par l’employeur, la rupture est parfaitement légitime sans réintégration ou indemnisation pour violation du statut protecteur.


Établies pour une première compréhension, ces informations sont volontairement simplifiées et sont juridiquement insuffisantes, elles ne peuvent ni ne doivent servir de support à des décisions sans validation préalable par un avocat.


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