Démission du salarié, principes de base

Démission du salarié.


Principes de base

Aucune ambiguïté ne doit exister : volonté claire et non-équivoque du salarié de démissionner.

- La démission ne se déduit pas du comportement du salarié.

Exemple : salarié refusant de reprendre le travail (Cass. soc. 13 décembre 2006 n° 05-44541).

- Le salarié ne doit pas avoir agi :

  • sous la pression de son employeur
    Exemple : lettre de démission obtenue par l’employeur à l’aide de procédés vexatoires sous la contrainte morale (Cass. soc. 3 avril 2001 n° 99-40010, 19 octobre 2005 n° 04-42902)
  • sur un mouvement d’énervement
    Exemple : lettre de démission concomitante à la réception d’un courrier refusant au salarié la prime de Noël perçue depuis plus de 10 ans (Cass. soc. 14 juin 2006 n° 04-48210)
  • sous le coup d’une forte émotion
    Exemple : salarié démissionnant après avoir quitté l’entreprise à la suite de reproches de son chef de service (Cass. soc. 26 mai 2010, n° 08-44923)
  • en état de dépression
    Exemple : lettre de démission rédigée par le salarié sur son lieu de travail au retour d’un arrêt de travail pour dépression, ensuite de nouveau en arrêt de travail pour le même motif et hospitalisé en établissement psychiatrique (Cass. soc. 2 juillet 2008 n° 07-40942)

Lettre de démission

Aucun formalisme particulier : la démission peut être écrite ou verbale.

Mais une notification écrite est préférable pour déterminer le point de départ du préavis.

Rétractation du salarié

- Si la volonté de démissionner est clairement établie, la rétractation du salarié n’a aucun effet

- L’employeur a le droit de refuser cette rétractation, mais il peut l’accepter et reprendre le salarié.

- Plus la rétractation est rapide plus la démission est douteuse et inversement, une rétractation tardive permet de confirmer la volonté réelle de démissionner (Cass. soc. 5 juin 2011 n° 99-42091 et 14 juin 2006 n° 03-48413).


Établies pour une première compréhension, ces informations sont volontairement simplifiées et sont juridiquement insuffisantes, elles ne peuvent ni ne doivent servir de support à des décisions sans validation préalable par un avocat.


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