Obligation de sécurité incombant également le salarié

Article L. 4122-1 du Code du travail :  « Il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité, ainsi que celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ».


Obligation de moyens

Ainsi, l’obligation de sécurité pèse aussi bien sur le salarié que sur l’employeur, la seule différence résidant dans le degré de cette obligation.

Alors que l’employeur a une obligation de résultat, le salarié a une simple obligation de moyens.

Etant tenu d’une obligation générale de « vigilance » en matière de sécurité, l’employeur peut  sanctionner tout salarié pour non respect de ses consignes et/ou directives en matière de sécurité.

Et un manquement du salarié à une obligation de sécurité peut constituer une faute susceptible de justifier un licenciement, même en l’absence de délégation de pouvoir du salarié.

Par conséquent et a fortiori en cas de délégation de pouvoir, peut être licencié pour faute grave, un salarié qui ne prend pas de mesures nécessaires pour prévenir un accident alors qu’il connaît l’existence du danger (Cass., soc., 23 juin 2010).


Établies pour une première compréhension, ces informations sont volontairement simplifiées et sont juridiquement insuffisantes, elles ne peuvent ni ne doivent servir de support à des décisions sans validation préalable par un avocat.


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